J.O. 18 du 22 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 janvier 2005 fixant les modalités d'intervention des personnels des établissements publics de santé à des actions de coopération internationale humanitaire à titre individuel


NOR : SANH0520152A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 86-33 du 9 juillet 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment son article 45 ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires hospitaliers, et notamment son article 34 ;

Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, et notamment son article 34 ;

Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants et assistants associés des hôpitaux ;

Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires hospitaliers, et notamment son article 41 ;

Vu le décret no 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu le décret no 2002-1316 du 25 octobre 2002 relatif aux actions de coopération internationale des établissements publics de santé ;

Vu le décret no 2003-769 du 1er août 2003 portant statut des praticiens attachés et des praticiens attachés associés,

Arrête :


Article 1


Les personnels susvisés des établissements publics de santé peuvent participer à titre individuel à des actions de coopération internationale humanitaire.

Article 2


Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires sont placés en position de mission temporaire conformément aux dispositions statutaires qui les régissent.

Article 3


Les praticiens hospitaliers et les praticiens exerçant à temps partiel sont placés en position de mission temporaire conformément aux dispositions statutaires qui les régissent et bénéficient du maintien automatique de leur rémunération pour une période de quinze jours.

Article 4


Les personnels enseignants et hospitaliers temporaires et les autres personnels médicaux hospitaliers ainsi que les personnels relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une autorisation d'absence accordée pour quinze jours maximum par période de deux ans dans les mêmes conditions de rémunération que les personnels visés à l'article 3.

Article 5


Les autorisations d'absence sont accordées par le directeur d'établissement et, le cas échéant, par le directeur de l'unité de formation et de recherche dès lors qu'elles ne compromettent pas la continuité du service public.

Article 6


Le financement des missions et l'assurance des professionnels de santé sont pris en charge par les organismes publics ou privés promoteurs des missions.

Article 7


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 2005.


Philippe Douste-Blazy